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ANFR Réglementation Française

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1 - Extrait de la Règlementation de l'ANFR




Le régime juridique applicable à l'activité de radioamateur résulte :

* des décisions et recommandations des instances internationales,
* de la réglementation française qui les transpose,
* et des arrêtés particuliers pour les territoires d'Outre-mer.



1. Les décisions et recommandations des instances internationales

L'Union internationale des télécommunications (UIT) et la Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT) réglementent l'utilisation des fréquences radioélectriques réservées aux services d'amateurs et d'amateurs par satellite.

Le Règlement des radiocommunications (annexé à la Constitution de l'UIT)

Le service d'amateurs et d'amateurs par satellite est défini aux articles 1.56 et 1.57 du Règlement des radiocommunications (RR) de la façon suivante : " Service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ".

L'article 25 du Règlement des radiocommunications relatif aux services d'amateurs ou d'amateurs par satellite complète cette définition en précisant que : " les transmissions entre stations d'amateur de pays différents doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais et à des remarques d'un caractère purement personnel qui, en raison de leur faible importance, ne justifient pas le recours au service public de télécommunications ". Ce même article interdit la transmission de communications internationales de tierces personnes, et indique que les administrations peuvent vérifier les aptitudes de toute personne qui souhaite manœuvrer les appareils d'une station d'amateur.

Ces dispositions sont applicables en France, celle-ci ayant ratifié la Constitution et la Convention de l'UIT, ainsi que le règlement qui y est annexé.

Recommandations de la CEPT T/R 61-01 et 61-02

La
Recommandation T/R 61-01 et la Recommandation T/R 61-02, adoptées en 1985 (T/R 61-01) et 1990 (T/R 61-02) traitent respectivement des conditions d'exploitation des stations d'amateurs et des certificats d'opérateur radioamateur. Elles visent également à permettre aux radioamateurs autorisés dans leur pays d'exercer leurs activités dans un autre État membre de la CEPT. Ce régime instaure un système de reconnaissance mutuelle des modalités d'exploitation des installations d'amateurs et d'amateurs par satellite.

Ces recommandations ont été modifiées respectivement en 1992 et 1994 afin d'étendre leur champ d'application aux États non membres de la CEPT qui le désirent. Ces recommandations ont été modifiées lors de la CMR 2003 pour ce qui concerne la maîtrise du morse dans le cadre du service d'amateurs.



2. La réglementation française

Depuis la
loi n°96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, l'établissement des installations de radioamateurs est soumis à un régime de licence générale (article L 33-3 1° du code des postes et des communications électroniques). Cela signifie que leur exploitation n'est pas subordonnée à la délivrance d'une autorisation individuelle mais au respect des dispositions du code des postes et des communications électroniques et des conditions d'utilisation définies par une décision de l'ART prise en application de l'article L 36-6 dudit code.

Les compétences relatives aux services d'amateurs sont réparties entre le ministre chargé des communications électroniques qui détermine les conditions de délivrance des certificats radioamateurs (article L 42-4 du code des postes et des communications électroniques), et l'Autorité de régulation des télécommunications (ART), responsable de la définition des conditions d'utilisation des installations de radioamateurs. Un arrêt du Conseil d'État en date du 26 janvier 2000 a réaffirmé cette distinction en annulant un arrêté du ministre chargé des Télécommunications du 14 mai 1998 homologuant la décision n°97-453 de l'Autorité de régulation des télécommunications du 17 décembre 1997.

Décision de l'Autorité de régulation des télécommunications n°1997-452 du 17 décembre 1997 (JO du 13 mars 1998), modifiée par la décision n°2000-389 du 21 avril 2000 (JO du 2 juillet 2000). Le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) répartit les bandes de fréquences entre catégories de services au sens du Règlement des radiocommunications et entre administrations et autorités affectataires (ex : Défense, Aviation civile, ART, CSA…).

Les fréquences radioélectriques réservées aux services d'amateurs et d'amateurs par satellite, ne font pas l'objet d'une assignation spécifique, et relèvent de l'ART. Cette autorité a pris la décision n°97-452 du 17 décembre 1997 afin de préciser les bandes de fréquences attribuées pour le fonctionnement des installations des services d'amateurs ainsi que leurs conditions d'attribution (ex : restrictions de puissances suivant les départements et les bandes de fréquences utilisées).

Un arrêté du 21 septembre 2000 du ministre chargé des Télécommunications, fixe les conditions d'obtention des certificats d'opérateur de services d'amateurs. Conformément à la recommandation CEPT T/R 61-02 de la Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT), deux classes de certificats (1 et 2) sont prévues par cet arrêté. Une troisième classe de certificat est spécifique à la France, la classe 3, qui permet d'utiliser une installation de radioamateur dans des conditions plus restrictives. L'arrêté définit les programmes des épreuves selon la classe de certificat concernée, ainsi que les conditions de réussite à l'examen.

Sont également prévues les conditions de délivrance de certificats de radioamateurs par équivalence (civils ou militaires).

La
décision de l'ART n°2000-1364 du 22 décembre 2000, modifiée par la décision n°2004-316 du 30 mars 2004, homologuées respectivement par les arrêtés du ministre chargé des postes et des communications électroniques du 19 janvier 2001 et du 4 mai 2004, a été prise en application du 5° de l'article L 33-3 du code des postes et des communications électroniques. Elle transpose la réglementation internationale et établit un régime d'autorisation générale sous réserve de respecter le code des postes et des communications électroniques et les conditions d'utilisation définies par la présente décision de l'ART.

Parmi celles-ci, figure notamment la nécessité d'utiliser les installations dans un but d'instruction individuelle et d'échanges techniques. Plusieurs caractéristiques techniques doivent également être respectées et figurent en annexe de l'arrêté.

Pour exploiter une installation radioamateur, il convient d'être en possession d'un certificat de classe 1, 2 ou 3 et utiliser un indicatif d'appel attribué par l'ART, conformément à une grille de codification des indicatifs des services d'amateurs annexée à la décision.

Les radioamateurs doivent acquitter une taxe annuelle prévue par la loi de finances, (article 45 IV B de la loi de finances pour 1987 modifiée).

Le respect par les radioamateurs des conditions d'utilisation de leurs installations fait l'objet d'une surveillance permanente. En cas de brouillage ou de non respect des conditions réglementaires prévues à l'article L 33-3 du code des postes et des communications électroniques, les sanctions pénales prévues à l'article L 39-1 du code des postes et des communications électroniques sont applicables. Il s'agit d'une infraction délictueuse.
Par ailleurs, la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a complété l'article L 42-4 du code des postes et des communications électroniques (ex article L 90) afin de confier au Ministre chargé des communications électroniques la définition des modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales utilisés par les stations radioélectriques autorisées. Ces dispositions seront notamment applicables aux radioamateurs lorsqu'elles auront été précisées par un texte d'application.



3. La réglementation applicable dans les Territoires d'outre-mer

L'arrêté du 21 septembre 2000, précité (JO du 11 octobre 2000) fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateurs est applicable également en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les conditions d'obtention sont identiques à celles de la métropole. L'autorité compétente pour délivrer les certificats d'opérateurs est :

* le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,
* l'administrateur supérieur dans les autres territoires.


Arrêté du 24 octobre 2001 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les territoires d'outre-mer (JO du 30 novembre 2001). Ce texte précise que les installations de radioamateurs n'utilisent pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur et sont donc établies librement, sous réserve d'être utilisées conformément aux conditions définies dans le dit arrêté. Celui-ci indique notamment les caractéristiques techniques ainsi que les conditions générales et particulières d'utilisation des installations radioamateur. Il précise également les bandes de fréquences, les classes d'émission et les puissances maximales autorisées.

Enfin il indique que l'utilisation des stations radioamateurs est subordonnée au paiement de taxes et qu'un indicatif d'appel est attribué par l'autorité territorialement compétente dans chaque territoire. L'autorité compétente est le haut commissaire de la République en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française et l'administrateur supérieur dans les autres territoires.


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